|
II-Comment
échapper à ce relativisme? Comment juger, critiquer,
le droit positif?
A-
D'abord on peut facilement montrer que de telles objections contre
le droit naturel ne sont pas tenables
1)
Critique du conventionnalisme.
a)
D'abord, contre l'argument conventionnaliste, qui arguait de la
multiplicité des conceptions de la justice, pour affirmer
l'inexistence du droit naturel, on peut répondre que
tout ce qu'il montre, c'est que différentes sociétés
ont différentes conceptions de la justice.
Or,
de même que nous ne pouvons déduire, du fait que les
hommes se sont fait différentes conceptions du monde qui
les entoure, que l'univers n'existe pas, et peut-être même
qu'il est dès lors impossible d'en faire une description
vraie, on ne peut déduire du fait que les conceptions de
la justice ont varié que le droit naturel n'existe pas et
qu'il est impossible de le connaître.
Pourquoi
cette diversité ne serait-elle pas celle de nos erreurs,
celle qui récapitulerait nos divers essais de s'approcher
de la vérité?
La
variabilité implique-t-elle la non naturalité?
Pourquoi le droit ne pourrait-il varier en fonction du droit naturel?
Si le droit change, c'est qu'il vise au bien commun de la société;
donc, si ses besoins changent, il faudra bien qu'il s'adapte. Mais
pourquoi ne s'adapterait-il pas à ces nouveaux besoins, sans
prendre en compte les exigences du droit naturel? Cf. Internet;
embryons; clonage etc. (ce sont des comités éthiques
qui conseillent ceux qui font les lois)
| Cf.
Texte d’Aristote, Ethique à Nicomaque,
V, 10, 1134b
La
justice politique est de deux espèces, l'une naturelle
et l'autre légale. Est naturelle celle qui a partout
la même force et ne dépend pas de telle et
telle opinion; légale, celle qui à l'origine
peut être indifféremment ceci ou cela, mais
qui une fois établie, s'impose : par exemple, que
la rançon d'un prisonnier est d'une mine, ou qu'on
sacrifie une chèvre et non deux moutons, et en outre
toutes les dispositions législatives portant sur
des cas particuliers, comme par exemple le sacrifice en
l'honneur de Brasidas et les prescriptions prises sous forme
de décrets.
Certains
sont d'avis que toutes les prescriptions juridiques appartiennent
à cette dernière catégorie, parce que,
disent-ils, ce qui est naturel est immuable et a partout
la même force (comme c'est le cas pour le feu qui
brûle également ici et en Perse), tandis que
le droit est visiblement sujet à variations. Mais
dire que le droit est essentiellement variable n'est pas
exact d'une façon absolue, mais seulement en un sens
déterminé. Certes, chez les dieux, une telle
assertion n'est peut-être pas vraie du tout; Dans
notre monde, du moins, bien qu'il existe une certaine justice
naturelle, tout dans ce domaine est cependant passible de
changement; néanmoins on peut distinguer en ce domaine
entre ce qui est naturel et ce qui est non naturel. Et parmi
les choses qui ont la possibilité d'être autrement
qu'elles ne sont, il est facile de voir quelles sortes de
choses sont naturelles et quelles sont celles qui ne le
sont pas mais reposent sur la loi et la convention, tout
en étant pareillement les unes et les autres sujettes
au changement. Et dans les autres domaines, la même
distinction s'appliquera : par exemple, bien que par nature
la main droite soit supérieure à la gauche,
il est cependant toujours possible de se rendre ambidextre.
Et parmi les règles de droit, celles qui dépendent
de la convention et de l'utilité sont semblables
aux unités de mesure : en effet, les mesures de capacité
pour le vin et le blé ne sont pas partout égales,
mais sont plus grandes là où on achète
et plus petites là où l'on vend. Pareillement
les règles de droit qui ne sont pas fondées
sur la nature, mais sur la volonté de l'homme, ne
sont pas partout les mêmes, puisque la forme du gouvernement
elle-même ne l'est pas, alors que cependant il n'y
a qu'une seule forme de gouvernement qui soit partout naturellement
la meilleure. |
b)
Certes, le conventionnaliste va peut-être nous rétorquer
que si le droit est naturel, alors, il devrait être naturellement,
ie, sans effort, être accessible à tout le monde.
Or,
ici, ce qu'on suppose, c'est que le droit naturel suppose, pour
être connu, qu'on exerce notre raison, ie, un avancement,
un progrès, des sciences et des techniques. Mais alors, ce
n'est plus un droit naturel!
Réponse
: ce droit naturel est synonyme de rationnel : ainsi, rien d'étonnant
à ce que tout le monde ne le connaisse pas; sans doute que
plus on sera raisonnable, et plus on en sera proche.
c)
la variabilité du droit positif ne nous laisse pas indifférent.
En
effet, prenons des choses incontestablement conventionnelles, telles
que la monnaie, les unités de mesure : les différences
que l'on constate sur ce point au sein des diverses sociétés,
soulèvent-elles de telles controverses que les différences
que l'on constate à propos des différences des conceptions
du droit et du juste? Bien sûr que non.
Même
le plus sceptique présuppose en fin de compte ce qu'il est
censé rejeter : cf.; Pascal : ne critique-t-il pas le droit
positif? Ne s'interroge-t-il pas sur la valeur du droit existant?
Par là, ne s'affranchit-il pas des valeurs relatives? Au
nom de quoi juge-t-il le droit positif injuste ou non conforme avec
la justice?
d)
enfin, dernière objection : tout système de droit
possède des dispositions juridiques comme l'interdiction
du meurtre et de l'homicide, ou du brigandage et du vol.
Rien
ne prouve donc que le droit naturel n'existe pas ou nous soit inaccessible.
La diversité des opinions sur la justice et le droit est
tout à fait compatible avec l'existence du droit naturel
ou avec l'idée de justice.
2)
Critique du légalisme.
a)
D'abord, on répondra à Hobbes que s'il avait raison,
alors, l'application de la loi serait une simple déduction,
et serait toujours facile.
| Aristote,
Ethique
à Nicomaque, V, 14.
"l'équitable,
tout en étant supérieur à une certaine
justice, est lui-même juste, et ce n'est pas comme
appartenant à un genre différent qu'il est
supérieur au juste. Il y a donc bien identité
du juste et de l'équitable, et tous deux sont bons,
bien que l'équitable soit le meilleur des deux. Ce
qui fait la difficulté, c'est que l'équitable,
tout en étant juste, n'est pas le juste selon la
loi, mais un correctif de la justice légale. La
raison en est que la loi est toujours quelque
chose de général, et qu'il y a des
cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible
de poser un principe général qui s'y applique
avec rectitude. Dans les matières, donc, où
on doit nécessairement se borner à des généralités
et où il est impossible de le faire correctement,
la loi ne prend en considération que les cas les
plus fréquents, sans ignorer d'ailleurs les erreurs
que cela peut entraîner. La loi n'en est pas moins
sans reproche, car la faute n'est pas à la loi, ni
au législateur, mais tient à la nature
des choses, puisque par leur essence même la matière
des choses de l'ordre pratique revêt ce caractère
d'irrégularité. Quand, par suite, la
loi pose une règle générale, et que
là-dessus survient un cas en dehors de la règle
générale, on est alors en droit, là
où le législateur a omis de prévoir
le cas et a péché par excès de simplification,
de corriger l'omission et de se faire l'interprète
de ce qu'eût dit le législateur lui-même
s'il avait été présent à ce
moment, et de ce qu'il aurait porté dans sa loi s'il
avait connu le cas en question. De là vient que
l'équitable est juste et qu'il est supérieur
à une certaine espèce de juste, non pas supérieur
au juste absolu, mais seulement au juste où peut
se rencontrer l'erreur due au caractère absolu de
la règle. Telle est la nature de l'équitable
: c'est d'être un correctif de la loi, là où
la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité.
En fait, la raison pour laquelle tout n'est pas défini
par la loi, c'est qu'il y a des cas d'espèce pour
lesquels il est impossible de poser une loi, de telle sorte
qu'un décret est indispensable. (…) De là
résulte nettement aussi la nature de l'homme
équitable : celui qui a tendance à choisir
et à accomplir les actions équitables et ne
s'en tient pas rigoureusement à ses droits dans
le sens du pire, mais qui a tendance à prendre
moins que son dû, bien qu'il ait la loi de son côté,
celui-là est un homme équitable, et cette
disposition est l'équité, qui est une forme
spéciale de la justice et non pas une disposition
entièrement distincte." |
Comme
l’avait déjà vu Aristote, la pratique juridique montre
que le juge (magistrat qui a à dire la loi dans ses sentences)
ne se borne pas à mettre en relation le cas qu'il a à
juger avec les principes généraux contenus dans la
lettre de la loi. Le juge applique les lois selon l'équité,
et c'est conforme à l'esprit de la loi. Par esprit de justice,
le juge doit parfois aller à l'encontre de la loi. C'est
une correction de la justice stricte par l'équité
(mais pas indulgence comme chez Kant puisque cela se fait en conformité
avec la loi.
Cf.
cas de femme qui a volé de la viande : le juge a jugé
le cas de cette femme en invoquant un principe transcendant aux
lois de l’Etat : le devoir de nourrir sa famille.
Cf.
La common law = droit jurisprudentiel volontairement inachevé,
qui se méfie de toute codification trop stricte et préfère
souvent confier l'arbitrage à la justice privée de
particuliers choisis pour leur sens civique et jugeant sans référence
au code. Ces particuliers quittent souvent subrepticement le terrain
du juridique pour le terrain de la morale (vertu de justice).
Ici
on dirait à Kant ou à Hobbes qu'il est vain de prétendre
éliminer la subjectivité du champ de détermination
de la justice.
b)
Nous parlons souvent de lois ou de décisions injustes : cela
suppose que tous nous ne cessons pas de juger ou de critiquer le
droit positif.
Cela
revient à dire que le droit positif ne se suffit pas à
lui-même, qu'un droit qui est seulement légal, qui
serait une pure convention au sens d'une pure décision prise
par l'autorité souveraine, ne serait pas pour autant considéré
comme juste et comme méritant une obéissance légitime.
Quand nous portons ce genre de jugement, nous supposons implicitement
qu'il y a un étalon du juste et de l'injuste qui est indépendant
du droit positif et qui lui est supérieur.
Nous
avons besoin d'un étalon pour juger de notre droit positif.
Abandonner le droit naturel, même sous une forme minimale,
c'est se condamner au relativisme et dire que toute loi est juste
parce qu'elle est en conformité avec les besoins et les circonstances
de telle société à un moment donné.
3)
Contre l'historicisme de Montesquieu : Texte de Hegel, Principes
de la philosophie du droit, §3.
| Hegel,
Principes de la philosophie du droit, Introduction,
§3.
En
ce qui concerne l'élément historique mentionné
en premier lieu, Montesquieu a défini la vraie vision
historique, le véritable point de vue philosophique
qui est de ne pas considérer la législation
générale et ses déterminations isolément
et abstraitement, mais comme élément conditionné
d'une totalité en corrélation avec les autres
déterminations qui constituent le caractère
d'une nation et d'une époque; dans cet ensemble elles
reçoivent leur véritable signification et
par suite leur justification. L'étude de la naissance
et du développement des règles juridiques
telles qu'elles apparaissent dans le temps, travail purement
historique, comme aussi la découverte de leur cohérence
logique formelle avec la situation juridique existant déjà,
qu'on leur compare, sont des recherches qui, dans leur sphère
propre, ont leur mérite. Elles restent en dehors
de leur relation à la recherche philosophique puisque
le développement sur des bases historiques ne se
confond pas lui-même avec le développement
à partir du concept et que l'explication et la légitimation
historiques n'atteignent pas la portée d'une justification
(…). Cette différence très importante et utile
à maintenir est aussi très révélatrice
: une détermination juridique peut se révéler
pleinement fondée et cohérente d'après
les circonstances et les institutions existant, et pourtant
injuste (et) irrationnelle, comme par exemple une foule
de règles du droit privé romain qui découlent
très conséquemment d'institutions telles que
la puissance paternelle ou le droit conjugal romains. Et
ces règles fussent-elles justes et rationnelles,
encore resterait-il une grande différence entre démontrer
qu'elles ont ce caractère, ce qui ne peut être
fait en vérité que par le concept, et raconter
l'histoire de leur apparition, les circonstances, les cas
particuliers, les besoins et occasions qui ont amené
leur établissement. (…) En négligeant cette
différence, on parvient à falsifier le point
de vue et à déguiser en recherche d'une vraie
légitimation celle d'une justification par les circonstances
et par la cohérence avec les hypothèses qui,
l'une et l'autre sont également impropres à
remplir ce but; (…) on met le phénomène extérieur
à la place de la vraie nature de la chose. (…) Cette
méthode allègue un bon motif pour une chose
mauvaise et s'imagine la justifier ainsi. Par exemple, l'horrible
loi qui, après l'achèvement d'un certain délai,
donne le droit au créancier de tuer le débiteur
ou de le vendre comme esclave et même, si les créanciers
sont plusieurs, de découper le débiteur en
morceaux et de se le partager entre eux (…). Le droit familial
romain ne correspond pas même aux plus modestes exigences
de la raison. |
Une
tyrannie est-elle justifiée parce qu'elle est historique?
De même, l'esclavage? (C’est ce qui semble découler
du texte de Montesquieu étudié ci-dessus, même
si bien sûr Montesquieu lui-même ne va pas jusque-là ;
mais on peut considérer que c’est bien là que mène
logiquement une thèse strictement historiciste).
Non,
nous répond ici Hegel :
| "une
détermination juridique peut se révéler
pleinement fondée et cohérente d'après
les circonstances et les institutions existant, et pourtant
injuste et irrationnelle". |
L'esclavage
était adapté au monde antique, et pouvait s'autoriser
d'une longue et ancienne pratique guerrière. Mais faut-il
pour autant y voir un droit qu'il conviendrait de maintenir en vertu
de son ancienneté et comme un héritage historique?
En
fait, la "légitimation" historique du droit se
contredit, et se nie elle-même :
| "lorsque
la naissance d'une institution apparaît, dans des
circonstances déterminées, pleinement adaptée
et nécessaire, et qu'elle a ainsi rempli l'office
que le point de vue historique exigeait, alors, si on généralise
ce genre de justification, il en résulte le contraire,
car puisque les circonstances ne sont plus les mêmes,
l'institution a perdu son sens et son droit". |
Ainsi,
Hegel oppose à la genèse temporelle/historique
la genèse "conceptuelle". Il veut dire que
la justification du droit est interne au droit. Le droit naît
d'une source de droit supérieure. Par exemple : le tribunal
invoque des lois; les lois se réfèrent à la
constitution; celle-ci invoque des droits fondamentaux, des principes
du droit. Ces principes sont ceux qui dérivent de l'idée
même de droit : à savoir, "l'ensemble des conditions
ou moyens, desquelles la volonté de l'un peut s'accorder
avec celle de l'autre suivant une loi générale de
liberté".
Il
est contenu dans le droit lui-même, dans l'idée de
droit, qu'il soit en conformité avec les exigences même
les plus minimales de notre raison.
Nous
voilà donc obligés de recourir à des principes
transcendants au droit existant pour le juger et le critiquer. Comment
éviter la subjectivité du sentiment moral individuel?
Qu'est-ce qu'une loi juste et pouvons nous en donner des critères
objectifs?
B-
Une loi juste (légitime en plus d'être légale)
est une loi qui puise son origine dans la volonté générale
: Rousseau, Du contrat social, II, 6.
Rousseau,
dans le Contrat social, résout le problème.
1)
La conception contractualiste du droit.
Pour
bien comprendre ce qu’est la conception contractualiste du droit,
nous allons partir d’un petit texte de Rousseau, issu du Contrat
Social, I, 4 :
| Rousseau,
Contrat social, I, 4
"puisqu'aucun
homme n'a une autorité naturelle sur son semblable,
et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc
les conventions pour base de toute autorité légitime
parmi les hommes". |
Pour
lui, le seul fondement légitime du droit, est la convention.
Cette convention n'est plus synonyme d'arbitraire mais au contraire
de légitimité. En effet, elle est synonyme de contrat
social.
a)
Qu'est-ce qu'un contrat?
Un
contrat est un engagement réciproque et libre, par
lequel deux parties contractantes décident de donner naissance
à une règle de droit, que chacune juge lui être
utile (une convention qui est nuisible à l'un des contractants
est présumée contenir un vice de consentement).
Cet
acte oblige mutuellement les parties contractantes : réciprocité.
Convention
: le contrat résulte des parties contractantes; existe par
cela même : c'est un être artificiel, non naturel.
Liberté
: on n'agit, dans le contrat, selon une règle qu'on s'est
donnée (ne vient pas de l'extérieur).
Seul
un contrat libre passé entre les hommes permet de fonder
le droit positif. Cf. Kant : plus autant de distinction entre une
loi morale et une loi juridique : pour Rousseau, une loi qui ne
vous oblige pas, n'est pas une loi. En plus du respect des lois,
il invoque l'amour des lois.
b)
Nature de ce contrat social, créateur du droit :
Il
consiste à abandonner à la communauté (=souverain)
tous ses droits naturels (I, 6). A la communauté,
ie, à personne en particulier mais au bout du compte à
moi-même. En effet, ces droits que j'abandonne, ce sont les
droits qui m'appartiennent en tant qu'homme ou en tant qu'individu,
et ce à qui je les abandonne, c'est à moi comme membre
de la communauté, à moi comme citoyen. En tant que
citoyen, je participe au pouvoir législatif, et j'ai une
volonté, non particulière ou privée, mais générale.
Ce que j'ai perdu, je le retrouve mais transformé…
2)
Etude du texte Contrat Social, II, 6 : qu'est-ce qu'une loi
juste/légitime?
| Rousseau,
Du contrat social, II, 6, "De la loi".
(Par
le pacte social nous avons donné l'existence et la
vie au corps politique : il s'agit maintenant de lui donner
le mouvement et la volonté par la législation.
Car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit
ne détermine rien encore de ce qu'il doit faire pour
se conserver.)
Ce
qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la
nature des choses et indépendamment des conventions
humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la
source; mais si nous savions la recevoir de si haut nous
n'aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute
il est une justice universelle émanée de la
raison seule; mais cette justice pour être admise
entre nous doit être réciproque. A considérer
humainement les choses, faute de sanction naturelle les
lois de la justice sont vaines parmi les hommes; elles ne
font que le bien du méchant et le mal du juste, quand
celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne
ne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et
des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la
justice à son objet. Dans l'état de nature,
où tout est commun, je ne dois rien à ceux
à qui je n'ai rien promis, je ne reconnais pour être
à autrui que ce qui m'est inutile. Il n'en est pas
ainsi dans l'état civil où tous les droits
sont fixés par la loi.
Mais
qu'est-ce donc enfin qu'une loi? Tant qu'on se contentera
de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques,
on continuera de raisonner sans s'entendre, et quand on
aura dit ce que c'est qu'une loi de la nature on n'en saura
pas mieux ce que c'est qu'une loi de l'Etat.
J'ai
déjà dit qu'il n'y a point de volonté
générale sur un objet particulier. En effet
cet objet particulier est dans l'Etat ou hors de l'Etat.
S'il est hors de l'Etat, une volonté qui lui est
étrangère n'est point générale
par rapport à lui; et si cet objet est dans l'Etat,
il en fait partie. Alors il se forme entre le tout et sa
partie une relation qui en fait deux êtres séparés,
dont la partie est l'un, et le tout moins cette même
partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est
point le tout, et tant que ce rapport subsiste il n'y a
plus de tout mais deux parties inégales; d'où
il suit que la volonté de l'une n'est point non plus
générale par rapport à l'autre.
Mais
quand tout le peuple statue sur tout le peuple il ne considère
que lui-même, et s'il se forme alors un rapport, c'est
de l'objet entier sous un point de vue à l'objet
entier sous un autre point de vue, sans aucune division
du tout. Alors la matière sur laquelle on statue
est générale comme la volonté qui statue.
C'est cet acte que j'appelle loi.
Quand
je dis que l'objet des lois est toujours général,
j'entends que la loi considère les sujets en corps
et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu
ni une action particulière. Ainsi la loi peut bien
statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle n'en
peut donner nommément à personne; la loi peut
faire plusieurs classes de citoyens, assigner même
les qualités qui donneront droit à ces classes,
mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être
admis; elle peut établir un gouvernement royal et
une succession héréditaire, mais elle ne peut
élire un roi ni nommer une famille royale; en un
mot toute fonction qui se rapporte à un objet individuel
n'appartient point à la puissance législative.
|
a)
Loi de la nature et loi de l'Etat.
Rousseau
ne garde pas (telle quelle) la distinction traditionnelle entre
loi civile et loi naturelle. Il s'oppose ici aux jurisconsultes
qui cherchaient une définition commune, qui puisse s'appliquer
aux lois civiles et à la loi naturelle. Rousseau, lui, cherche
ici seulement à définir "ce que c'est qu'une
loi de l'Etat".
C'est
seulement après avoir quitté l'état de nature
que l'homme est soumis à une loi, et cette loi est celle
de l'Etat dont il est membre. D'abord (§1) parce que l'homme,
tant qu'il vit à l'état de nature, n'a aucune notion
du juste et de l'injuste (acquis du Discours sur les fondements
de l’inégalité parmi les hommes, du même
auteur ).
a1)
La volonté générale
Mais
aussi, (début §2) parce que la loi, est à rapporter,
non plus à la loi naturelle, mais à la volonté
générale, ou volonté de l'Etat. Qu'est-ce
que cette volonté générale? Cf. Contrat
Social, I, 6 : c'est la volonté du corps du peuple tout
entier. Mais encore, la volonté que chaque membre du corps
politique a, non pas en tant qu'individu, mais en tant que citoyen
(ie comme membre de la communauté). En tant qu'individu nous
avons une volonté particulière.
La
volonté générale n'est ni un composé,
un assemblage, des volontés particulières, ni un compromis
entre elles :
| Contrat
social, II, 4
"ce
qui généralise la volonté c'est moins
le nombre des voix que l'intérêt
commun qui les unit". |
| Ib.,
II, 3
"il
y a souvent bien de la différence entre la volonté
de tous et la volonté générale;
celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun;
l'autre regarde à l'intérêt
privé, et ce n'est qu'une somme de volontés
particulières; mais ôtez de ces mêmes
volontés le plus et le moins qui s'entre-détruisent,
reste pour somme des différences la volonté
générale". |
| Ib.,
II, 1
"la
volonté particulière tend par sa nature aux
préférences et la volonté générale
à l'égalité" |
C'est
donc une volonté commune. Consiste à vouloir ce qui
est bien pour tous. C'est aussi ce qui est bien ou véritablement
bien pour moi (ce qui n'est pas bien, ni pour tous, ni pour moi,
c'est ce que veut ma volonté particulière, qui est
impulsive et veut des choses impulsivement; or, je ne le veux pas
réellement, je ne suis pas libre quand je veux de telles
choses et d'une telle façon, car cela ne peut mener qu'à
un état d'inégalité et de servitude; en effet,
cela a pour ultime conséquence de créer des conflits).
Pas somme des volontés particulières car ce serait
l'assemblage de ce que chacun veut de façon égoïste
et impulsive, des préjugés et préférences
personnelles, des passions. De toute façon, aucun accord
ne serait dans ce cas possible.
La
volonté générale est l’accord de tous les membres
de l'Etat sur les problèmes qui les concernent tous.
a2)
la volonté est générale mais pas universelle
Générale
= pas universelle= pas unanime. En effet l'unanimité ne peut
se faire que rarement au sein d'une assemblée nombreuse.
Il faut donc se contenter de la pluralité des voix ;
mais c'est légitime,
| cf.
Contrat social, IV, 2
"il
n'y a qu'une seule loi qui par sa nature, exige un consentement
unanime : c'est le pacte social… Hors ce contrat primitif,
la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres;
c'est une suite du contrat même"). |
Mais
attention, pour que la voix du plus grand nombre passe pour volonté
générale, il faut que certaines conditions soient
réalisées : il ne faut ni coalitions au sein de l'assemblée,
ni associations partielles au sein de l'Etat mais il faut que chaque
"citoyen n'opine que d'après lui". Sinon, la majorité
imposera sa propre volonté aux autres citoyens, non la volonté
générale.
Solution
de Rousseau : distinguer les affaires et la législation.
Pour les affaires courantes, qui doivent être réglées
rapidement, une faible majorité suffit (et est requise, pour
la rapidité) : "l'excédent d'une seule loi suffit".
Par contre pour les lois, l'avis qui l'emporte doit être le
plus près possible de l'unanimité. Quant aux lois
fondamentales, ie, constitutionnelles, elles doivent être
unanimes.
NB
: mais les affaires courantes, qui concernent l'administration,
ne sont de toute façon qu'un objet particulier; de plus,
c'est seulement quand le corps politique est en voie de dissolution
que les avis sont partagés sur des matières de législation.
a4)
La volonté générale comme règle de justice
Au
même titre que la conscience, elle est donc une règle
de justice qui empêche la liberté de se détruire
elle-même.
Or,
cette notion de volonté générale est indivisible
et illimitée : elle est absolue, ou elle n'est pas.
Ainsi,
admettre une loi naturelle, ou morale, ou un critère universel
du juste et de l'injuste, au sein de l'Etat, est une contradiction
dans les termes, car cela revient à dire qu'il y a au sein
de l'Etat une autorité supérieure à la volonté
générale, source de toute loi. Dire que la moralité
n'est pas antérieure à la société civile,
c'est donc préserver l'autorité souveraine de la volonté
générale.
Mais
alors, cela veut dire qu'une fois devenu citoyen, il n'y a pour
lui d'autre règle du juste et de l'injuste que la volonté
générale, ie, la volonté de l'Etat. Rousseau
soutient-il alors une forme de positivisme juridique? Non parce
que la procédure est en elle-même légitimante,
source de justice (elle porte en elle des valeurs suprêmes,
qui sont l'égalité et la liberté de tous devant
la loi)..
De
plus, dire que la loi a pour fondement, non une loi naturelle mais
la volonté générale, signifie qu'elle a pour
fondement le libre accord des membres de l'Etat, le consentement,
la convention…
b)
Lignes 24- 34. Caractéristique principale de celle-ci
: elle est indivisible; elle ne peut donc par définition
porter sur un objet particulier. Conséquence : égalité
de tous devant la loi.
La
loi et donc le droit est condition de la liberté car il/elle
est ce qui fait que nous ne dépendons de personne en particulier.
"Mais
quand tout le peuple statue sur tout le peuple… par rapport à
l'autre" : la forme (autorité législative)
et la matière de la loi sont une seule et même chose
: en effet dans les deux cas, on a la généralité
du peuple, et la seule différence est qu'elle est envisagée
sous différents rapports. "rapport de l'objet entier
sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point
de vue" : ie, envisagée dans son rapport à sa
forme, ou dans son rapport à une matière.
Selon
Rousseau, il résulte de cette définition que la plupart
des auteurs se sont trompés sur la véritable nature
des lois :
"Quand
je dis que l'objet des lois est toujours général…"
: les lois sont des règles générales applicables
au corps de la nation, sans que l'on fasse de différence
entre un citoyen et un autre. Par contre, l'administration de l'Etat
exigera que l'on statue sur des actes particuliers et que l'on se
prononce sur des individus. Mais ce n'est pas son rôle d'administrer.
Ce serait contraire à sa nature, et elle perdrait même
sa qualité essentielle (l'équité)
Exemples
: "La loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges
…" : certaines fonctions confèrent à ceux
qui les exercent des prérogatives juridiques particulières.
Mais ces prérogatives ne sont pas des privilèges au
sens strict, car elles sont, d'une part, limitées à
l'exercice de la fonction, d'autre part, propres à la fonction
et non à celui qui l'exerce (cf. immunité du président
de la république pendant son mandat; gagner tant si on a
tel diplôme). S'il y a hiérarchie, elle est fonctionnelle
(ie, de l'ordre du pur exercice impersonnel d'une fonction sociale).
Dans l'antiquité, il y avait de réels privilèges,
ie, ils concernaient, non pas une fonction, mais celui qui l'exerce,
et qui l'exerce à ce titre. Alors que les fonctions modernes
peuvent être exercées par tous, ou par quiconque, elles
étaient dans l'antiquité le propre de certaines personnes.
Ce n'étaient pas des conventions, mais naturel. Chacun avait
la capacité naturelle à exercer telle fonction, tel
travail.
Cf.
Aristote, Les politiques, I : l'esclave est celui
qui par nature est fait pour obéir; en effet, il est doté
d'une grande force physique mais ne sait pas se servir de sa raison
(ne sait pas prévoir, faire des plans). Celui qui sait naturellement
se servir de sa raison est naturellement apte à commander.
Cf.
encore Platon, La république : le philosophe,
qui a la capacité naturelle de connaître le vrai, doit
être à la tête de la Cité. Ici, nous n'avions
pas les mêmes droits.
Avant
la révolution française : la naturalité du
droit est révélée par le statut que vous confère
votre naissance (Ancien Régime = privilège de la naissance).
Ce
sont surtout ces privilèges que vise ici Rousseau (cf. référence
à un roi : le pouvoir royal y était tenu de façon
héréditaire, ainsi que toute place en général).
Cf. aristocrates/roturiers, et, dans l'aristocratie, fiefs, droits
et privilèges attachés à chaque lignée,
chaque famille, chaque circonscription administrative. Il y avait
avant la révolution, des règles de droit propres à
chaque fief, et attachées au pouvoir de ceux qui en sont
dépositaires dans chaque circonscription.
Problème
: ne peut-on pas dire que peu de lois sont des lois? Cf. des lois
réglementant le commerce de l'alcool, les sociétés
anonymes, des lois sur les assurances, des lois relatives à
la marine marchande : toutes ces lois ne sont-elles pas relatives
à certaines classes ou catégories de personnes? Ces
lois ne sauraient s'appliquer à tous les citoyens.
Ainsi,
nous sommes ici en présence de valeurs en soi respectables,
qui s'appliquent à tout homme en tant qu'homme. C'est de
l'ordre de l'universel. On ne peut plus dire que l'inégalité
peut se justifier ou être rendue intelligible parce qu'elle
renvoie à telle nation particulière.
Résumé
du texte (quelle est sa portée ?)
Rousseau
apporte au droit une véritable légitimité,
tout en évitant les querelles qui tournent autour de (l'impossible!)
détermination des lois naturelles, d'un système de
droit naturel. Ainsi, il va refuser le droit naturel entendu comme
un droit que l'on pourrait naturellement atteindre etc. Mais il
dispose bien d'un critère pour juger des lois : c'est la
véritable loi naturelle, loi de raison ou loi civile, qui
est celle de la volonté générale. Toute véritable
loi est loi de l'Etat, ie, conventionnelle. Mais c'est une convention
qui n'est plus synonyme d'arbitraire.
Pour
lui, pas de droits naturels de l'homme : ie, l'Etat est la seule
et unique source du droit. Seul il peut attribuer des droits à
l'individu. mais cet Etat = volonté générale.
On résorbe donc le juste dans le droit, mais ce droit a une
finalité éthique et respecte la valeur la plus absolue
qui soit. Car est juste, légitime, la loi qui respecte ce
qui est fondamental à l'homme : la liberté. Seule
une loi civile, peut respecter cette liberté.
Conclusion
C'est
l'égalité qui fonde et légitime les lois. Il
suffit en effet que les obligations et conventions civiles soient
réciproques pour qu'elles soient légitimes, équitables
et conformes au bien public. Pourvu qu'ils restent mutuels, les
engagements civils ne sauraient être susceptibles d'abus.
Le système social doit être organisé sur la
base d'une stricte réciprocité des obligations et
des droits.
Conclusion
générale : les droits de l'homme, la réalisation
du droit naturel?
Un
adversaire du droit naturel pourrait nous rétorquer que la
thèse de Rousseau nous permet seulement de savoir ce qui
doit être pour bien juger de ce qui est, de prendre la mesure
de la servitude et de l'oppression, de juger la société;
mais que c'est seulement une idée, qui ne peut pas produire
par elle-même le droit. Invoquer et proclamer les droits de
l'homme, ce n'est pas ipso facto réaliser la République
préconisée par le Contrat social. Or, aujourd'hui,
ce droit naturel, ces droits de l'homme en tant qu'homme, sont en
tête de toute constitution républicaine et constituent
la norme du droit.
Annexe 1:
tableau explicatif du texte d’Aristote issu de Rhétorique I, 13
| Droit
naturel
NORME
ABSOLUE, IDEALE
va
au-delà des intérêts d'une société
donnée, et est le modèle, la norme, du
droit positif; référence critique : sert à
comprendre la valeur de droit, la légitimité,
que peuvent posséder des lois (origine ratio et non
temporelle du droit)
Donc
: droit naturel=droit rationnel ou moral |
Non
posé ; existe indépendamment de nous
et de l'état social
(cf.
"non écrites") |
Universel
("d'aucun
temps ni d'aucun pays" : partout les mêmes)
s'applique
au genre humain |
Eternel
et nécessaire
Ne
changent pas selon les temps et selon les lieux; ne peut être
changée sans absurdité (on ne peut faire 2 =
2=5; de même qu'il soit juste de voler ou tuer).
Comme
2+2=4 est une connaissance évidente par elle-même,
ces lois naturelles sont immédiatement accessibles
à tout homme : idée d'une conscience morale,
d'un principe de justice inné à homme.
|
Régit
les rapports idéaux entre les hommes; ces rapports
viennent directement de ce qu'est un homme; détermine
les droits et les devoirs qu'exige la nature humaine.
Cf.
Grotius, Droit de la Guerre et de la Paix : lois
qui dérivent de constitution naturelle de homme, et
des rapports ho entre eux indépendamment de toute convention
ou législation; on le dérive rationnellement
de nature humaine : "certains principes de la droite
raison qui nous font connaître qu'une action est moralement
honnête ou déshonnête, selon la convenance
et disconvenance nécessaire qu'elle a avec la nature
humaine".
Droits
issus de notre constitution biologique?
NB
: loi naturelle =pas loi de nature car celle-ci ne
nous ordonne rien, nous n'avons pas à y obéir
ou pas, mais nous la suivons inéluctablement. En ce
sens de "nature", il ne peut y avoir de droit naturel
car si droit=rectitude du comportement, et nature=loi biologique
des vivants, alors rectitude=déploiement normal de
force, opposée à monstruosité; mais alors
ce droit est inscrit dans le déterminisme de loi bio,
et n'en est pas un. Une norme ne sert ici à rien puisqu'on
le fera comme ça, ou bien on le fera pas. (cf. Spinoza,
TTP, 16).
Rousseau
dit que ce serait là confondre le droit et le fait,
le droit et le droit du plus fort, qui ne peut faire norme
(car droit au contraire met ordre dans désordre, limite
les forces naturelles) et est une absurdité. Cf.CS
I, 3
Pour
que ça ait un sens : "nature humaine" = valeur
absolue, dignité homme. (cf.part non matérielle
ho qui définit droits et devoirs car on doit préserver
cette valeur) =
Droits
subjectifs : pouvoir, prérogative, attachée
à une personne ou un individu, en vertu de quoi il
peut légitimement avoir ou faire certaines choses,
user ou ne pas user de quelque chose (pas en vertu d'une loi
positive mais en tant qu'il est un homme). En tant qu'homme,
tout individu a droit que nul n'entrave la libre manifestation
de son activité propre, ie, de son humanité,
entendue comme dignité (vie, liberté, mais aussi
culture, travail) |
| Droit
positif
NORME
RELATIVE |
Posé
par une volonté humaine; existe dans un état
social |
Particulier
S'applique
au citoyen de tel Etat ou société |
Changeant
et contingent
|
Régit
les rapports des hommes entre eux à l'état social
, et varie suivant ce qui est utile et nécessaire à
la sécurité de telle société |
Annexe
2 : Tableau explicatif du texte de Montesquieu
|
Gouvernement
|
Nature
= ce qui le fait être tel = état mécanique,
structure au repos. Nombre + manière (avec lois ou
pas) (critères numérique et axiologiques)
Principe
= passion qui le fait agir = ressort=état dynamique
du gouvernement=attitude des citoyens par rapport à
société (mœurs, éducation, mentalité)
Si
principe absent, nature n'est pas viable : donc, nécessaire,
et non fruit du hasard que lois pas les mêmes selon
sociétés ou Etats. Une loi qui ne prend pas
en compte principe, qui ne cherche pas à s'y adapter,
sera inefficace, une pure forme vide |
Démocratie
Nature
= peuple législateur
Principe
= vertu politique (amour des lois, de la patrie, faire passer
l'intérêt public avant le sien de façon
spontanée, non forcée).
Suppose
: un état social d'égalité : les
lois doivent la favoriser |
Monarchie
Nature
= un seul gouverne mais selon des lois
Principe
= l'honneur
Suppose
= inégalité sociale; des nobles, des
privilèges |
Pas
de lois bonnes ou justes en soi, ie, universelles; une
valeur comme par exemple l'égalité n'est pas
respectable en soi : si des lois favorisant l'égalité
existent dans certains gouvernements, c'est seulement parce
que la nature et le principe l'exige. On ne peut faire autrement.
Arbitraire
et dangeureux = imposer à une nature de gouvernement
des principes absents dans le peuple : exemple : l'égalité
dans une monarchie.
On
ne peut donc faire des lois reposant sur égalité,
sous prétexte que ce serait une valeur en soi(cf. droits
de l'homme) |
| |
|
|
|
|
| Causes
physiques (sol, climat = déterminations naturelles)
|
|
Pays
froids
"une
pareille loi ne serait pas bonne dans les pays froids"
|
Pays
chauds
"la
loi de Mahomet, qui défend de boire du vin, est une
loi du climat d'Arabie" |
Différents
climats = besoins, et constitution ho=différents
=différentes
sortes de lois |
| Causes
sociales = éléments historiques et culturels
= mœurs, langue, coutume, économie, démographie,
religion |
|
Mœurs
= manières de vivre (conduite intérieure) et
coutumes (conduite extérieure)
Les
lois doivent former les mœurs, et ces mœurs doivent informer
les lois |
|
|
Conséquence
: le droit n'a pas besoin qu'on s'interroge sur sa légitimité
: il est justifié à partir du moment où il
est naturellement adapté à la nature d'un peuple;
le droit est naturel, mais pas au sens d'une instance légitimante.
Exemple : on ne blâme pas le droit romain parce qu'il violerait
des valeurs en soi respectables, mais parce que à un moment
donné il a cessé d'être adapté au peuple
romain. Cf. "je supplie qu'on ne s'offense pas de ce que j'ai
dit; je parle après toutes les histoires" (ie : je ne
parle que de l'enracinement du droit dans des conditions historiques
et sociales déterminées, ie, dans l'esprit d'un peuple;
je ne veux porter aucun jugement de valeur). N'empêche : cet
enracinement du droit dans l'esprit d'un peuple suffit à
le justifier.
Aucune
valeur universelle ne peut le justifier car ce serait d'abord a)
vouloir justifier une production avant tout historique par quelque
chose d'anhistorique par définition (droit =inséparable
d'une époque historique donnée, de besoins et d'intérêts
précis) et b) c'est absurde puisqu'il n'y a pas des hommes
en soi mais des hommes déterminés historiquement,
culturellement : ainsi, il ne peut par définition, exister
de lois faites pour toutes les nations : elles ne seraient faites
pour aucune.
Le
droit n'est donc pas arbitraire, mais il n'est pas naturel au sens
d'universel ou de rationnel : pas de droits de l'homme en tant qu'homme.
Droits et devoirs n'ont aucune valeur universelle : ce qui est valable
pour les uns, ne l'est pas pour les autres.
Problème
: dès lors, on ne peut plus porter de jugement de valeur
sur le droit positif, discuter ratio de valeur des lois. Tout ne
devient-il pas justifiable? Cf. esclavage : fondé en nature
(dans les pays chauds…).
|